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SOUTÈNEMENTISÈRE

Réglementation

Affouillement, exhaussement : ce que vise le seuil de 2 m

2 min de lectureRéglementation
Affouillement, exhaussement : ce que vise le seuil de 2 m

Le seuil des 2 mètres et 100 m² fixé par l'article R*421-23 du code de l'urbanisme concerne les travaux de terrassement associés à un chantier, l'affouillement et l'exhaussement du sol, jamais le mur de soutènement lui-même, qui reste dispensé de toute formalité par ailleurs.

Ce que dit précisément le texte

L'article R*421-23 soumet à déclaration préalable les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, pour un exhaussement, ou la profondeur, pour un affouillement, dépasse deux mètres, et dont la superficie atteint au moins cent mètres carrés. Ces deux conditions sont cumulatives : un terrassement de plus de 2 mètres sur une surface plus réduite, ou une surface plus large mais moins profonde, n'entre pas dans ce cadre à ce titre.

Pourquoi cette règle est souvent mal comprise

Une confusion fréquente consiste à appliquer ce seuil de hauteur au mur de soutènement lui-même, comme si un mur dépassant deux mètres nécessitait une déclaration préalable de ce fait. Ce n'est pas ce que dit le texte : le mur de soutènement, en tant qu'ouvrage, est dispensé de formalité quelle que soit sa hauteur par l'article R*421-3. Le seuil des 2 mètres et 100 m² concerne exclusivement les mouvements de terre qui accompagnent le chantier, pas l'ouvrage bâti lui-même.

Détail d'un front de terrassement fraîchement ouvert sur un terrain en pente Le seuil réglementaire de 2 mètres et 100 m² porte sur les mouvements de terre, pas sur l'ouvrage de soutènement.

Quand cette déclaration s'applique concrètement

Un terrassement important, destiné par exemple à créer une large plateforme sur un terrain en pente, peut dépasser ces deux seuils cumulés. Dans ce cas précis, une déclaration préalable est due, sauf si le terrassement est lié à l'exécution d'un permis de construire déjà accordé, auquel cas la formalité a déjà été traitée en amont.

Une distinction à connaître avant tout chantier de terrassement

Distinguer le régime du mur de soutènement de celui des travaux de terrassement associés évite de commander une formalité inutile ou, à l'inverse, d'en omettre une réellement due. Cette lecture précise du texte fait partie de ce qui est vérifié lors d'une étude de terrain préalable à un chantier de terrassement en terrain pentu.

FAQ

Questions fréquentes

Les deux conditions, hauteur et surface, s'appliquent-elles ensemble ou séparément ?

Ensemble : la déclaration préalable visée par l'article R*421-23 s'applique seulement si le terrassement dépasse à la fois 2 mètres de hauteur ou de profondeur ET 100 m² de superficie. Un dépassement d'un seul des deux critères ne suffit pas à déclencher cette formalité à ce titre.

Ce seuil des 2 mètres s'applique-t-il aussi au mur de soutènement lui-même ?

Non, il s'agit de deux régimes séparés. Aucune formalité ne pèse sur la hauteur du mur en soi, en dehors des deux exceptions liées au patrimoine protégé. Ce sont les mouvements de terre qui accompagnent le chantier, l'affouillement ou l'exhaussement, et eux seuls, qui peuvent franchir le seuil des 2 mètres et 100 m².

Un simple sondage de sol est-il concerné par cette déclaration ?

Un sondage ponctuel, de faible ampleur, n'atteint généralement pas les seuils de surface fixés par le texte. La question se pose surtout pour un terrassement de grande ampleur destiné à créer une plateforme importante.

Que se passe-t-il si le terrassement est nécessaire à l'exécution d'un permis de construire déjà accordé ?

Dans ce cas, le texte prévoit une exception : le terrassement lié à l'exécution d'un permis de construire déjà délivré n'est pas soumis à cette déclaration préalable distincte, la formalité ayant déjà été traitée via le permis lui-même.

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